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Affaire ALABA FALL: Droit de réponse des ONGs: De la garde à vue de Mlle Marlène Rapotchombo

Le droit de réponse ci-dessous nous est parvenu de la part de la Coalition Publiez Ce Que Vous Payez – Gabon (PCQVP-Gabon). Ce droit de réponse est en réaction à l’argument avancé, dans le cadre de l’Affaire ALABA FALL, par le Parquet de Libreville sur l’arrestation arbitraire de Mlle Marlène Rapotchombo, toujours détenue. La Coalition PCQVP attend de voir si L’Union publiera son droit de réponse. En attendant, le BDP-Gabon Nouveau vous livre ici, en avant-première, la réaction de PCQVP-Gabon suite à la mise au point du Parquet.

Dans L’Union du lundi 04 août 2008, à la page 03, nous avons pu lire la mise au point du Parquet de la République qui annonçait que la Loi pénale l’habilitait à proroger la garde à vue d’un suspect, dans l’affaire du « Relevé de compte BGFI de Monsieur Alaba fall Bosco » publié dans la presse nationale et sur Internet.

De telles déclarations ne peuvent laisser indifférent surtout lorsqu’on sait que plusieurs personnes pourraient prendre pour vraies les allégations du Procureur adjoint Jean-Bedel Moussodou qui va jusqu’à susciter des réactions en disant que « aucun juriste bienséant et honnête ne peut y trouver à redire…. » . Il serait irresponsable de laisser passer une telle aberration et cela d’autant plus qu’elle émane du Parquet, une institution censée dire et appliquer la loi dans sa plus grande rigueur…

Notre Code de Procédure Pénale est pourtant clair. C’est l’article 35 A qui encadre la notion de la garde à vue et dispose : « Dans les lieux où réside un représentant du Ministère public ou un Juge d’instance, si pour les nécessités de l’enquête, l’officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, il ne pourra le faire que pendant 48 heures ».

Il est donc clair que le Parquet ne peut pas proroger, à sa guise, une « garde à vue » à Libreville et à Oyem, à Port-Gentil : villes dans lesquelles résident un Procureur ou un Juge d’instance. En prorogeant de plusieurs jours la garde à vue de mademoiselle Marlène Rapotchombo, c’est-à-dire largement au-delà des 48 heures prévues par la Loi, le Parquet viole délibérément cette même Loi. Ce qui constitue une faute très grave car, par la même, le Parquet manifeste de sa partialité et ne peut plus prétendre à faire entendre le Droit ou solliciter la Justice. Il va donc sans dire que « le triomphe de la justice dans notre pays est ébranlé ».

Il en serait autrement si la personne gardée à vue résidait à Cocobeach, à Bitam, à Ndjolé ou à Bongoville… Dans ces cas, puisqu’il n’y a ni Procureur ni Juge d’instance dans ces villes, il serait possible que l’Officier de police judiciaire, au-delà de 48 heures, garde « à vue » pendant 08 jours au maximum le ou les suspects. A cet effet, l’article 35 B poursuit : « Dans tous les autres lieux où, en raison de l’éloignement ou des difficultés de communication, il n’est pas possible de conduire immédiatement le prévenu devant le magistrat compétent, l’Officier de police judiciaire pourra décerner un ordre d’écrou non renouvelable dont la validité sera de 08 jours ».

Nous constatons donc que la loi distingue selon qu’on se trouve dans une zone urbaine et dans une zone rurale. Mais dans tous les cas aucune disposition de notre code de procédure pénale ne donne au Procureur de la République le droit de proroger une garde à vue.

Ainsi, à la lumière de tout ce qui est mentionné plus haut, dans le cas de Marlène Rapotchombo, la « garde à vue » ne pouvait pas dépasser 48 heures car la prévenue réside à Libreville. Elle a passé 8 jours à la DGR de Libreville alors que notre capitale compte de nombreux magistrats tant du Parquet que du Siège.

Il ne sera donc pas inutile de rappeler que la loi pénale est d’interprétation stricte. Toute violation de ce principe entraîne ipso facto une violation des Droits de l’Homme dont les dispositions sont consacrées par notre Constitution. C’est pourquoi, un vice de procédure entraîne automatiquement la nullité de ladite procédure conformément à l’Article 200 du Code précité. Par conséquent, et contrairement à ce que veut faire croire le Parquet, la procédure, qui a conduit mademoiselle Marlène Rapotchombo en garde à vue, est nulle car sa liberté individuelle a été largement entamée et sa libération s’impose !

PCQVP-Gabon


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