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Politique : La présidente de la Cour constitutionnelle exige une révision de la constitution et la loi électorale

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La présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon, Marie-Madeleine Mborantsuo a exigé jeudi, à Libreville, à l’occasion de la rentrée solennelle de la haute juridiction, la révision de la constitution et de la loi électorale.

Mme e Mborantsuo, après observation de plusieurs lacunes dans la constitution et dans les lois qui forment le code électoral, a sollicité en urgence le toilettage de la norme fondamentale, les normes du cadre électoral et celles qui régissent l’organisation du pluralisme politique.

La présidente de la Cour constitutionnelle a notamment constaté des lacunes sur la norme fondamentale.

‘’Il y a la mise en œuvre des prescriptions de l’article 13 de la constitution qui n’a pas été aisée lors de sa première application. Car à l’épreuve de la réalité, ces dispositions se sont avérées lacunaires, ce d’autant plus qu’elle n’avaient jamais donné lieu à des textes d’application précisant leur contenu et leur portée’’, a affirmé Mme Mborantsuo.

Selon elle, pour intervenir avec efficacité, dans la conduite de la transition, la Cour a dû puiser dans son expérience et faire preuve de beaucoup de sagesse et de créativité.

Aussi, a-t-elle déclaré que dans sa première décision relative à la vacance de la présidence de la République, rendue le 09 juin 2009, la Cour constitutionnelle a presque fait œuvre législative en complétant les dispositions de l’article 13 de Loi fondamentale.

Dans cet optique, la Cour a jugé que l’exercice des fonctions du président de la République étant assujetti à la prestation préalable du serment prévu à l’article 12 de la constitution, le président du Sénat, Rose Francine Rogombé désignée dans la même décision Président de la République intérimaire, prêtera serment le 10 juin 2009 en présence du Parlement et de la Cour Constitutionnelle.

Par ailleurs, la présidente de la Cour a relevé qu’ alors que l’article 11 alinéa 2 de la Constitution prévoit que ‘’ l’élection du président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au plus avant l’expiration du mandat du président en exercice’’, l’article 13 alinéa 3 de la loi fondamentale prescrit en revanche que ‘’ en cas de vacance de présidence de la République le scrutin pour l’élection du président de la République a lieu, sauf cas de force majeur constatée par la Cour constitutionnelle, trente jours au plus après l’ouverture de la vacance’’

Or a-t-elle fait constaté que si en temps normal, le législateur a prévu des délais assez longs, notamment en ce qui concerne les opérations relatives à l’établissement des listes électorales, de la distribution des cartes d’électeurs, le dépôt des candidatures, la détermination des centres de vote, il est resté muet s’agissant de la situation exceptionnelle découlant de la vacance.

La cour pour faire face à cette situation, en dehors de la prorogation des délais de ce scrutin particulier en tenant compte de la période des obsèques du président défunt, elle a également précisé les délais d’accomplissement de toutes les opérations préélectorales à l’intérieur de la période de transition arrêtée par la Cour. Une dextérité qui a permis d’éviter une crise institutionnelle en une période jugée particulièrement sensible et pleine de risques de tous ordres.

Le risque d’une crise institutionnelle étant carté à cette période précise, il restait à œuvrer pour l’élection du nouveau président, se prononçant au sujet, le premier responsable de la Cour relevé des préoccupations majeurs notamment la liste électorale, la carte nationale d’identité et le fonctionnement des partis politiques.

En ce qui concerne l’organisation du scrutin présidentiel anticipé, il a également détecté que l’article 13 de la constitution prescrit qu’en cas de décès du président de la République en exercice, l’élection en vue de la désignation de son successeur doit avoir trente jours au moins et quarante cinq au plus à partir de la constations de la vacance. Mais en réalité, ce délai se révèle très court et non réaliste en pareille circonstance à cause du temps de deuil l’organisation des obsèques qu’il faut observer.

A l’instar de la question des délais, les modalités de la révision de la liste électorale en vue de ce scrutin particulier, a fait l’objet d’interprétation diverse. Saisissant cette occasion qu’était la rentrée solennelle de cette haute juridiction, le président de la Cour a interpellé le chef de l’Etat, afin que toutes les ambiguïtés qui constituent des obstacles pour la bonne application de l’article 48 relative à la loi électorale soient levées.

En dehors de ces anomalies, il y a aussi le problème que le les registres d’état civil qui parfois sont détruits, emportés, ou mal conservés.

A ces anomalies, vient aussi s’ajouter, le fonctionnement des partis politiques. Quand on sait que la loi relative aux partis politiques dans son article 15 dispose que ‘’ le regroupement est le fait pour deux ou plusieurs partis reconnus de mener leur action politique au sein d’une structure bien définie, tout en préservant leur personnalité juridique’’, et en son article 16 que ‘’ les partis politiques reconnus, ayant convenu d’un regroupement, continuent de se prévaloir de leur dénomination, sigle, emblème ou logo, tout en restant soumis à la discipline de l’entité’’.

Ainsi, il est aisé de comprendre que le regroupement des partis politique n’est pas un simple assemblage qui se constitue de façon informelle à l’aune d’une consultation électorale. Alors qu’à ce jour, aucun groupement politique fut-il de la majorité ou de l’opposition ne répond aux exigences légales ci-dessus rappelées, mais ils fonctionnent en réalité comme des groupements de fait au demeurant vite dénoncés que survient le moindre accroc.

C’est fort de tous ces constats que la Cour constitutionnelle a émis le vœu de procéder à un toilettage en urgence aussi bien de la constitution que de toutes les normes qui forment le code électoral ainsi que celles organisant le pluralisme politique.

Les modifications constitutionnelles, législatives et réglementaires ainsi souhaitées devraient tenir compte, outre de l’abondante jurisprudence produite par la Cour Constitutionnelle, du souci d’harmoniser les dispositions législatives à celles de la loi fondamentale mais aussi du contexte actuel de l’évolution de l’Etat de droit démocratique au Gabon.

‘’ Le cas du scrutin à un tour consacré par la constitution dont le législateur n’a pas tenu compte dans les textes d’application, ou encore des cas des modalités de remplacement des conseillers municipaux et département démissionnaires ou exclus des partis politiques qui ont présenté leurs candidatures, sont des exemple patents’’, a démontré Mme Mborantsuo.

Pour le Président de la Cour, ce travail de dépoussiérage et de renouveau est de mise, d’autant qu’il contribuera assurément aussi à éclaircir le paysage politique en même temps qu’il ne manquera pas d’ouvrir à notre pays des perspectives nouvelles et prometteuses, s’agissant particulièrement du fonctionnement des institutions de la République.

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