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Adoption du cadre juridique en vue de l’introduction de la biométrie dans le processus électoral

Le gouvernement gabonais a adopté, jeudi à Libreville, le cadre juridique en vue de l’introduction de la biométrie dans le processus électoral, a annoncé le ministre de la Justice porte-parole du gouvernement, Ida Reteno Assonouet à l’issue d’un conseil des ministres jeudi, présidé par le chef de l’Etat, Ali Bongo Ondimba.

Présenté par le ministre de l’Intérieur, de la sécurité publique, de l’immigration et de la décentralisation, tire son origine d’un projet de loi modifiant des dispositions de la loi 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques au Gabon et d’un projet de décret déterminant les mentions obligatoires devant figurer sur la carte d’électeur.

Selon le communiqué du conseil des ministres, les modifications apportées par le projet de loi résultent de l’application de la biométrie dans le processus électoral.

Elles concernent essentiellement la définition des termes « enrôlement » et « inscription » ; la durée de l’enrôlement ; la réduction des délais de réclamation et de recours ; les autorités compétentes pour la confection de la liste électorale ; la nature des données à collecter lors de l’enrôlement ; la juridiction compétente : le Conseil d’Etat au lieu des tribunaux administratifs.

Au terme de cette loi, on entend par enrôlement l’opération de collecte des données relatives à l’état-civil et aux données à caractère biométrique des citoyens en vue de leur inscription sur la liste électorale.

Cette liste, qui fait l’objet d’une révision annuelle avec la participation des représentants de la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP), est permanente et établie par le ministère de l’Intérieur sur la base des données personnelles collectées par les autorités administratives compétentes dont la liste sera fixée par voie réglementaire, avec la participation des représentants de la CENAP.

Doivent figurer sur la liste électorale, le numéro d’ordre, le code électeur, l’identifiant unique, le nom patronymique, le nom d’épouse s’il y a lieu, les prénoms, la profession, le domicile ou la résidence, la date et le lieu de naissance ainsi que la photographie de l’électeur.

Prévue pour 45 jours, l’enrôlement peut faire l’objet d’une prorogation dont la durée, fixée par un arrêté du ministre de l’Intérieur, ne peut excéder quinze jours. Chaque électeur s’enrôle dans une seule circonscription électorale et dans un seul centre de vote.

Lors de son enrôlement, il est procédé au recueil et à l’enregistrement de l’identité, notamment les informations relatives à l’état-civil et permettant l’identification (photographie et empreintes digitales) de l’électeur.

L’enrôlement se fait, pour les Gabonais d’origine, sur présentation d’un acte de naissance légalisé, d’un jugement supplétif ou de la carte nationale d’identité alors que les naturalisés doivent produire un décret de naturalisation et un certificat d’authenticité délivré par la présidence de la République ou un jugement de naturalisation et un certificat de conformité délivré par la juridiction compétente.

Pour les Gabonais nés à l’étranger, l’enrôlement se fait sur présentation d’un acte de naissance dressé par l’autorité diplomatique ou consulaire habilité, ou d’un acte de naissance transcrit par une commune gabonaise.

Au moment de l’enrôlement, sont relevés, le nom patronymique, le nom d’épouse, s’il y a lieu, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le domicile ou la résidence, la profession, l’adresse, le centre de vote et les données biométriques nécessaires à l’identification de l’électeur.

L’enrôlement d’un citoyen donne lieu à la délivrance d’un récépissé d’enrôlement. Nul ne peut être enrôlé dans plusieurs centres de vote. En cas d’enrôlements multiples, l’électeur est maintenu d’office sur la liste électorale de son premier enrôlement.

Toutes les réclamations sont inscrites par ordre chronologique sur un registre après présentation du récépissé d’enrôlement qui doit être authentifié au préalable par l’autorité administrative dont dépend la commission d’enrôlement concernée.

Selon la nouvelle loi, les réclamations doivent être formulées auprès de l’autorité administrative locale dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la date d’affichage de la liste électorale provisoire.

Une fois saisie d’une réclamation, l’autorité administrative locale la transmet, dans un délai de 48 heures, au ministre de l’Intérieur qui doit statuer dans un délai de trois jours, à compter de sa saisine et sa décision est notifiée à l’intéressé dans un délai de trois jours.

Tout auteur d’une réclamation concernant l’enrôlement contestant la décision intervenue peut, conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la présente loi, exercer un recours devant le Conseil d’Etat, dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.

Une fois saisi d’un recours, le Conseil d’Etat notifie la requête aux parties intéressées dès réception et statue dans les cinq jours, après communication de la date de l’audience à toutes les parties, au plus tard 48 heures avant la tenue de celle-ci.

L’enrôlement des électeurs se fait dans les commissions d’enrôlement mises en place dans chacune des neuf provinces du pays par les Gouverneurs. Outre les représentants de l’administration, les commissions comprennent aussi ceux désignés par la CENAP. Les compétences et modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par voie réglementaire

Enfin, l’inscription consiste à enregistrer sur la liste électorale les citoyens remplissant les conditions pour être électeur : être âgé de 18 ans ; jouir de ses droits civils ; être né dans la circonscription électorale ou, avoir un domicile ou une résidence notoirement connue depuis douze mois, ou y posséder des intérêts économiques notoirement connus ou des intérêts familiaux régulièrement entretenus.

La carte d’électeur doit comporter, au recto à droite, la dénomination de l’Etat, la devise, les armoiries et l’emblème de la République, le timbre du Ministère de l’Intérieur. Au recto à gauche, les cases relatives au scrutin, les recommandations relatives à l’utilisation de la carte d’électeur.

Au verso à droite, les données concernant le titulaire : photographie, noms et prénoms, date et le lieu de naissance, la profession, le domicile ou la résidence, la signature. Au verso à gauche, la province, le centre de vote, le bureau de vote, le code électeur, l’identifiant unique, la date d’établissement de la carte d’électeur, la signature et le cachet du ministre chargé de l’Intérieur.

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