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Le suppléant du défunt pierre claver Zeng Ebome entre au Palais Léon Mba

Le suppléant du défunt pierre claver Zeng Ebome, Moïse Mve Mba a reçu mercredi les attributs de député pour siéger à la place de son titulaire, sous le label de l’Union nationale (UN) au terme de l’article 37 de la loi fondamentale du 18 mars 1994.

Le siège du canton Ellelem dans le département du Woleu, province du Woleu-Ntem, à l’Assemblée nationale, était vacant depuis le décès, le 19 mai 2010, de son député, Pierre Claver Nzeng Ebome. La loi organique de la loi fondamentale de la Constitution gabonaise, dans son Article 37(L1/94 du 18 mars 1994), fixe pour chacune des chambres du Parlement, le nombre des parlementaires, leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires jusqu’au renouvellement de la chambre concernée, ainsi que le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Selon cette même loi organique, c’est la Cour Constitutionnelle qui, selon les cas, est habilitée à faire jurisprudence quant à l’organisation ou non d’une élection législative sur un siège vacant après le décès d’un parlementaire, en cas de contentieux électoral, comme ce fut le cas du siège de Max Mébalé, décédé lui aussi.

En toute logique, c’est le député suppléant qui devra siéger en lieu et place de Pierre Claver Nzeng Ebome. En fait, le décès d’un député siégeant à la Chambre basse du parlement gabonais ne devrait pas faire l’objet d’une élection partielle sur le siège vacant. Sauf en cas de contentieux électoral postérieur dont la Cour Constitutionnelle serait saisie.

L’organisation d’une élection législative partielle par la Commission électorale nationale autonome et permanente (CENAP) n’intervient qu’en cas de démission ou d’exclusion par un parti d’un parlementaire. Mais pas en cas de décès. La loi fondamentale est très claire à ce sujet, notamment en son Article 39 (L.1 du 8/95 du 29 septembre 1995) : ‘’Tout mandat impératif est nul.

Toutefois, en cas de démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un membre du Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion.

Il est alors procédé dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle’’. Si l’Honorable Mboyi, du Parti gabonais du progrès (PGP) à Port-Gentil, décédé en 1998, avait été remplacé par son suppléant, le sociologue Anaclet Bissielou, cela n’a pas été le cas pour le suppléant de Max Mebale en 2008, à la suite de son décès.

La Cour Constitutionnelle a dû, à cette époque, recourir à l’organisation d’une élection partielle qui a vu, au final, l’épouse de ce dernier, Léontine Mebale, rejoindre l’hémicycle du palais Léon Mba. Ceci au détriment de son suppléant Jean René Be Missang qui avait même déjà reçu une écharpe et commencé à siéger à l’Assemblée nationale.

La Cour Constitutionnelle, pour annuler l’élection de Max Mébalé, avait estimé que le député du RDR du canton Bissok ne pouvait pas siéger au motif qu’il était magistrat en activité. Cette décision avait conduit la Haute juridiction à annuler son élection et procéder à un scrutin partiel sur ce siège.

Au niveau du Sénat, un des cas connus est celui du Sénateur de la Lombo-Bouenguidi, feu Moukhodoum Itha, décédé il y a quelques années. Il avait, lui aussi, été remplacé par son suppléant, après saisine du Président de la Première chambre du parlement, constatant la vacance de poste sur ce siège.

Interrogé sur l’interprétation de la loi à ce sujet, le Président de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, Barnabé Indoumou Mamboungou a été plus que clair : seule la Cour Constitutionnelle est habilitée à interpréter la loi à ce sujet, après saisine du Président de l’Assemblée nationale constatant la vacance de poste d’un siège soit, à la suite du décès du député titulaire, de sa démission ou de son exclusion par le parti qui l’avait investi à une élection législative ou sénatoriale.

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