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Cinq braconniers interpellés au parc de Pongara

Cinq braconniers ont été appréhendés, dimanche dernier, au parc de Pongara, au nord de Libreville, au cours d’une patrouille de routine des agents des parcs nationaux, appuyés par les agents de la gendarmerie.

Les braconniers, dont quatre Equato-guinéens – Pascal Nze, Francis m’Obiang, Claude Owono Bekale, Sylvestre Mba, et un Gabonais-, Blaise Ndong Nsolé, étaient en possession d’une cargaison d’une trentaine d’animaux, dont des espèces protégées telles que le pangolin, ainsi que de différentes espèces de singes, des porcs-épics, des gazelles, des antilopes et un perroquet.

Au moment de leur arrestation, ils étaient en train d’acheminer le gibier sur Libreville pour l’écouler sur le marché.

Selon des sources policières, les cinq braconniers avaient l’habitude de chasser dans le parc de Pongara, l’une des treize aires protégées représentant 11% du territoire national, créées en 2002 par le président Omar Bongo Ondimba.

Selon le code forestier gabonais, les délinquants fauniques sont passibles de trois à six mois de prison, assortis d’une amende de 100.000 FCFA à 10.000.000 FCFA.

En vigueur depuis le 31 décembre 2001, le code forestier interdit la chasse sur toute l’étendue du territoire national, du 15 septembre au 15 mars inclus, afin de permettre aux effectifs animaliers de se reconstituer.

Pendant cette période, la délivrance de tous permis et licence de chasse et de capture, le transport et la commercialisation des produits de la chasse, la capture d’animaux sauvages vivants sont interdits sur le territoire national.

Les droits d’usage coutumiers des communautés rurales sont toutefois maintenus, pour assurer leur subsistance. C’est ainsi que la chasse est autorisée pour certaines espèces et la loi permet de prélever uniquement trois mâles adultes de la même espèce et quatre d’espèces différentes par jour et par chasseur.

Le code forestier interdit la chasse sans permis, la chasse dans les aires protégées, le non respect des normes de capture et d’abattage d’animaux, la poursuite, l’approche ou le tir du gibier à bord d’un véhicule terrestre, d’une embarcation ou d’un aéronef.

Il interdit également le survol à moins de 200 mètres des aires protégées, la chasse de nuit, avec ou sans engin éclairant, la battues au moyen de feux, de filets et de fosses, la chasse et la capture aux moyens de drogues, d’appâts empoisonnés, de fusils fixes et d’explosifs, la chasse à l’aide de piège métallique et de collets en câbles d’acier.

A compter de la date de fermeture de la chasse, les vendeurs de gibier vivant ou mort, les restaurateurs de viande de gibier et les taxidermistes disposent de quinze jours pour déclarer leur stock auprès des services compétents des eaux et forêts.

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